D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures.
Un employeur peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  l’étalement n’a pas pour but d’éluder le paiement des heures supplémentaires;
2°  il a obtenu l’accord du salarié concerné;
3°  l’étalement a pour effet d’accorder au salarié un bénéfice d’une nature autre pour compenser la perte du paiement des heures supplémentaires;
4°  la moyenne des heures de travail est équivalente à celle prévue à la semaine normale de travail;
5°  les heures de travail sont étalées sur une base d’un maximum de 4 semaines;
6°  la durée de l’étalement ne peut excéder 1 an;
7°  il a transmis, au moins 15 jours avant la mise en application de l’étalement, un avis écrit à cet effet au Comité paritaire.
Une période d’étalement peut être modifiée par l’employeur, ou renouvelée par celui-ci à son expiration, aux mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 3.01; D. 275-82, a. 2; D. 2526-85, a. 1; D. 1382-99, a. 3; D. 1436-2001, a. 2; D. 289-2021, a. 3.
3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures.
Un employeur peut étaler les heures de travail de ses salariés sur une base autre qu’une base hebdomadaire, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  l’étalement n’a pas pour but d’éluder le paiement des heures supplémentaires;
2°  il a obtenu l’accord du salarié concerné;
3°  l’étalement a pour effet d’accorder au salarié un bénéfice d’une nature autre pour compenser la perte du paiement des heures supplémentaires;
4°  la moyenne des heures de travail est équivalente à celle prévue à la semaine normale de travail;
5°  les heures de travail sont étalées sur une base d’un maximum de 4 semaines;
6°  la durée de l’étalement ne peut excéder 1 an;
7°  il a transmis, au moins 15 jours avant la mise en application de l’étalement, un avis écrit à cet effet au comité paritaire.
Une période d’étalement peut être modifiée par l’employeur, ou renouvelée par celui-ci à son expiration, aux mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 3.01; D. 275-82, a. 2; D. 2526-85, a. 1; D. 1382-99, a. 3; D. 1436-2001, a. 2.